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Analyse juridique de la pratique professionnelle

La pratique professionnelle de chacun ne peut en aucun cas être réduite à des dispositions juridiques, mais dans tous les cas elle doit les intégrer. Si la juridicisation de la société a ces dernières années mis en valeur la responsabilité des professionnels, c'est sans doute plus largement un nouvel angle d'analyse de l'action qui est ainsi promu. Il peut ainsi être utile de faire connaître les règles de droit qui paraissent applicables dans des cas déterminés, sans toutefois qu'il soit question de substituer l'analyse technique à la prise de décision, qui revient aux professionnels et responsables d'institutions. Partant de situations concrètes, l'enjeu est de clarifier les situations, en explicitant les principes et concepts juridiques mobilisés, afin de permettre une action qui intègre la dimension juridique.

Objectifs
Travailler, sur la base de situations concrètes, sur les principes de droit qui peuvent guider la réflexion. À partir de situations rencontrées, prendre la distance nécessaire pour replacer son action professionnelle dans un contexte social aujourd'hui largement régulé par le droit.

Contenu et méthode
Sous forme d'un travail régulier, les stagiaires amèneront des situations concrètes à partir desquelles l'intervenant aidera le groupe à réfléchir aux principes de droit mis en jeu (l'égalité des droits, la liberté individuelle, l'ordre public, le respect de la vie privée, …), pour en déduire les implications possibles dans le travail au quotidien.

Durée et rythme
À déterminer.

Public
Professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire.
Équipes pluridisciplinaires.

Tarif
Nous consulter.




ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LE PRISME JURIDIQUE



Le présent texte est la version écrite de l'introduction à l'atelier n° 6 — « Le droit comme outil dans l’analyse de la pratique professionnelle» (Animation Jean-Malo Dupuy, Psychanalyste, et Michaël Balandier, Docteur en droit) — du Colloque organisé par l’I.R.T.S. de Franche-Comté et le Séminaire d’analyse de la pratique professionnelle de l’I.R.T.S. de Franche-Comté en date des 12 et 13 octobre 2007 sur le thème « Peut-on répondre à la question : à quoi sert l’analyse de la pratique professionnelle ? » 1.
 


L’idée d’une analyse de la pratique professionnelle sous un angle juridique est née de rencontres, en formation continue particulièrement, avec des professionnels du travail social. À l’occasion du temps de formation, ceux-ci énoncent des situations issues de leurs pratiques, sur le mode, s’adressant au juriste, du "est-on dans les clous" ? Il y a matière à voir ici une sensibilité à la question de la conformité de leur agir professionnel au cadre juridique, dans une certaine direction néanmoins, puisque ce cadre est le plus souvent, dans le même temps, décrié : trop rigide, trop lointain, inadapté… et finalement incompréhensible ! Toujours est-il que jusque dans leur pratique professionnelle, ce nouveau mode de régulation majeur de la société qu’est le droit a fait irruption, dans sa dimension immédiatement perceptible des responsabilités — pénale ou d’indemnisation.

Devant ces demandes, les réponses sont diverses. Il est tout d’abord possible de les balayer d’un revers de main, puisque bien souvent elles débordent du cadre strict de la commande de formation — quand elles ne relèvent pas complètement d’autres sujets. Il est également possible d’y répondre en qualité de conseil juridique, en apportant une solution technique sans pour autant exposer les mécanismes mis en œuvre… un peu à la manière du psychologue dont on penserait qu’il peut apporter la solution à une situation qui pose problème à tous, en économisant tout travail personnel. Et peut-être sans réelle portée : tant que la solution ne fait pas sens pour le professionnel, tant que la norme n’est pas reçue, les problèmes ne sont pas véritablement affrontés, encore moins résolus.

J’ai le plus souvent choisi dans ces circonstances de mettre en œuvre un travail collectif qui, partant de l’analyse des situations par les professionnels, essaie, sur la base de requalifications successives des éléments factuels, de conduire à une synthèse qui puisse fonder la prise de décision.

L’exercice a toutefois ses limites dans le cadre de la formation : limites de forme, car la commande doit être honorée, ce qui laisse parfois peu de temps et implique d’écarter les questions qui ne présentent pas de lien suffisamment direct avec elle ; limite de fond également dans le sens où l’intervention en formation est ponctuelle, alors qu’un travail au long cours serait souvent utile.

Pourtant, différents retours ont montré l’intérêt que des professionnels ont attaché à cette approche juridique particulière, qui semble s’apparenter à une analyse de la pratique. Il ne s’agit pas tant en effet dans ces occasions de donner des réponses — techniques — à des questions précises que d’induire un cadre conceptuel, général mais construit, cadre qui puisse servir de référentiel, de prisme, dans le champ de l’agir professionnel (II).

C’est également la méthode de raisonnement qui distingue cette approche de l’approche classique de la formation (I).



I – UNE DÉMARCHE INDUCTIVE
 
La logique utilisée est davantage inductive que déductive : il s’agit, à partir de l’analyse des faits et des instruments juridiques applicables, de réussir à identifier les principes en cause derrière les textes mis en œuvre (§1). Une discussion peut alors être engagée sur les différentes interprétations possibles : cette discussion peut révéler des points d’équilibre distincts dans la conciliation entre principes, qui relèvent d’un choix, sous le contrôle d’un autre : le politique et le juge. La discussion peut enfin déboucher sur une appréciation des choix portés par la société dans ses instruments normatifs (§2).

          §1 – L’INDUCTION A PARTIR D’UNE DEMANDE : IDENTIFIER LE MIS EN CAUSE
 
Avant tout, il est nécessaire de procéder à une phase d’identification de l’outil que les professionnels utilisent et mettent en œuvre quotidiennement, sans toutefois toujours en avoir conscience, si bien que parfois ils peuvent paraître en être, par un renversement des logiques, les objets. Cet outil, c’est la matière juridique et, si le niveau de l’utilisation est bien perçu par les professionnels du secteur social et médico-social 2, c’est à la manière d’un bloc, dont il faut savoir "se débrouiller". Or le droit, comme ensemble de normes juridiques, est loin de constituer le fatras qui est pourtant si souvent pointé : il est en effet à la fois caractérisé et organisé.

L’enjeu est à ce point d’induire, en partant des représentations des professionnels et en remontant degré après degré aux significations premières, ce qui fait sinon la définition (un travail de synthèse peut être entrepris dans un deuxième temps), du moins la particularité de la norme juridique : elle est l’expression d’un groupe (la Société-État) et elle est sanctionnée, en cas de non-respect, par ce groupe. Ceci la distingue d’autres registres normatifs comme l’éthique, qui est davantage un rapport réflexif de soi à soi, comme cela rapproche la norme juridique d’autres normes des groupes : religion, idéologies, morale… Derrière la norme juridique apparaît donc le groupe : la norme juridique constitue ainsi un point de contact, une interface entre l’individu et le groupe.

La conscience acquise de la mise en relation que la norme organise, les questions sont portées sur : quel groupe ? quelles relations ? Ils… je… on… m’obligent / décide / faisons ! C’est bien le rapport au pouvoir qui est au centre de la réflexion, entre pouvoir subi et pouvoir exercé ou co-exercé.

Individu(s), groupe(s), relation(s)… au singulier comme au pluriel. C’est d’une organisation spatiale qu’il est question, qu’il s’agit d’identifier : les espaces respectifs de chacun, les points d’intersection, les aires communes ainsi créées le cas échéant — en d’autres termes, le schéma institutionnel mérite d’être interrogé d’une part, mis en perspective en le restaurant dans le cadre plus général du groupe Société qui l’a institué d’autre part. Ce prisme d’analyse doit permettre l’interrogation sur la question de la sphère d’autonomie, donc du positionnement réciproque de tous les intervenants convoqués dans la pièce qui se joue : auteur, metteur en scène, acteurs…

Une institution, de travail social comme les autres, n’est pas issue d’une génération spontanée : elle est voulue et organisée par un groupe, en particulier la Société telle que personnifiée par l’État, comme l’on dit en droit. Une institution est donc mise en place par une volonté politique (que ce soit au niveau national ou au niveau territorial) et organisée par une trame juridique (le Code de l’action sociale et des familles dans le secteur social et médico-social). Une institution de travail social répond donc à des objectifs et elle est encadrée par une règle décidée au nom du groupe. Qui la décide ? Le principe d’égalité ayant permis l’avènement du suffrage universel, il faut bien reconnaître que c’est en France l’ensemble des membres de la Société politique qui sont à l’origine des normes : pouvoir des individus, demos cratos, démocratie.

L’institution de travail social est ainsi finalisée, elle n’agit pas en dehors de missions, qui sont diverses, mais qui ont pour caractéristique commune de répondre à une volonté démocratique. Cette position identifiée, il n’en demeure pas moins qu’elle détient une autonomie dans la mise en œuvre, dans la mise en musique de la partition juridique : elle doit prendre des décisions afin d’assurer son rôle d’exécution — nous y reviendrons.

À ce moment, le substantiel entre en résonance avec la forme, à tel point d’ailleurs que parfois la différenciation est malaisée, quand elle n’est pas tout bonnement niée. En effet, l’onde démocratique, formelle, a historiquement été amplifiée par une onde d’une nature tout autre, substantielle : celle du Juste. Question première, si l’on en croit Paul Ricœur, qui rappelle l’exclamation du petit enfant : "c’est pas juste ! " 3. C’est Socrate qui est ici convoqué, avec le concept de justice distributive : à chacun le sien…

La question du Juste a trouvé une application particulière et contingente dans le monde occidental : elle s’est cristallisée dans la notion de droits de l’Homme, inscrits au sommet de la hiérarchie des normes parce que repris dans la Constitution en France. Trois générations de droits de l’Homme, qui chacune scande une évolution dans la perception et l’appréhension du Juste.

La première génération (1789) pose des limites au groupe en ce qu’elle affirme que les individus sont porteurs de qualités et prérogatives incessibles : égalité (en droits), liberté, propriété, sûreté (le droit de ne pas être arbitrairement arrêté ni détenu par le groupe) et ce droit / obligation de résistance à l’oppression. C’est le Juste contre le groupe…

La deuxième génération (1946), complétant la première, revendique, après l’abstention du groupe dans une sphère d’autonomie incompressible, irréductible, au profit des individus, son intervention : après les libertés de, des droits à… droit au soin, à l’éducation, à la culture, à des moyens convenables d’existence… Le Juste par le groupe donc…

La troisième génération enfin, qui est en création actuellement, tente de saisir l’ontologie de l’Homme, après que les deux premières en ont tiré les conséquences. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a vu dans la dignité de la personne humaine un principe de valeur constitutionnelle, qu’il affirme à l’occasion, ce n’est pas un hasard, de son examen des premières lois dites bioéthiques, en 1994 4. Le maniement juridique de ce principe promet d’être difficile, tant la dignité paraît un absolu, quand le droit est tout entier conciliation, mais il faut bien reconnaître les effets qu’il produit déjà, dans la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale par exemple !

À ce stade de l’induction, la boucle est réalisée qui de l’individu conduit au groupe (l’état de nature n’est en effet, même chez les penseurs des théories contractualistes de l’État, qu’un moment révolu, quand ce n’est pas simplement une image) et revient à l’individu, mais cette fois non plus en tant que donné : au contraire, comme individu institué. Identifier ces principes et cette dynamique, c’est passer de la perception d’une norme juridique désincarnée à celle d’un droit qui fait sens et indique un itinéraire.


          §2 – DÉDUCTION A PARTIR DES PRINCIPES : FORMULER DE POSSIBLES MISES EN ŒUVRE
 
La partition connue, le texte lu, manquent la mise en scène et le jeu. Après le moment social qui institue, vient le moment de l’institution qui met en œuvre.

Décision, mise en œuvre… Auteur, metteur en scène, acteurs… À bien y réfléchir, le schéma est connu : c’est la difficulté de l’unicité, du Un total, du fusionnel. C’est « une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites » nous enseigne Montesquieu 5. Son postulat le mène à affirmer que, pour limiter le risque d’abus, au détriment de la juste part qui revient à chacun, alors « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » 6. Idée géniale, qui veut trouver une limite au pouvoir non dans une transcendance, un extérieur, mais dans le pouvoir lui-même. Il distingue pour ce faire trois fonctions essentielles, qui ne doivent jamais, si l’on veut que le pouvoir arrête le pouvoir, être réunies entre les mêmes mains : décider initialement (en termes juridiques faire la loi, le législatif), exécuter (mettre en application la décision, la loi : c’est l’exécutif), enfin surveiller l’application correcte de la loi (juger : le judiciaire).

Énumérer ces fonctions, c’est immédiatement énoncer une hiérarchie : la position de celui qui décide est première et conforme l’attitude tant de celui qui exécute que du juge. Pour autant, le positionnement second ne retire pas toute liberté, toute marge d’action : en effet, un énoncé, fut-il normatif, est rarement — pour ne pas dire jamais — un acte clair. Il est au contraire support d’une polysémie, cohérente certes, mais qui ouvre des perspectives d’interprétation. Ainsi, qui dit "ce doit être blanc" impose que ce ne soit ni vert ni noir, mais ne dit rien du ton, de la nuance : blanc perle, blanc cassé, blanc mat ou brillant… ?

Mettre en œuvre, exécuter, c’est donc interpréter. Et interpréter n’est pas un acte passif, car « l’interprétation n’est pas l’application d’un sens posé, mais la recherche permanente d’un sens visé » 7. Interpréter est un acte de volonté, un choix opéré et en aucun cas un acte mécanique. Cela produit plusieurs conséquences.

En premier lieu, l’interprétant n’est pas une simple courroie de transmission, il a un effet propre : il est sujet. En second lieu, l’interprétant, qui n’est pas libre mais un maillon d’une chaîne de sens qui le précède, doit être placé sous le regard d’un tiers situé à une distance suffisante : il est responsable. En troisième lieu, l’interprétant, par son interprétation, exprime quelque chose de lui-même…

Au sein des ces enchaînements, quelles sont les places de l’institution et du travail du secteur social ?

Pour peu que l’on accepte de réfléchir les choses par le prisme du principe de la séparation des pouvoirs, et sans qu’il soit besoin de s’attacher aux procédures juridiques propres à chaque étape, voici se dessiner devant nous, concernant la France, le schéma suivant.

Une population, sur un territoire, choisit un mode d’organisation afin qu’elle promeuve une idée : les droits de l’Homme, comme critère de répartition du Juste. Cette organisation, c’est actuellement l’État et l’idée des droits de l’Homme prend corps dans la Constitution.

Celle-ci affirme… Le Législateur met en œuvre les principes constitutionnels : à ce stade, il détient une large marge d’appréciation, en application de laquelle il a énoncé, pour ce qui concerne particulièrement le travail social, la partie législative du Code de l’action sociale et des familles.

Cette partie législative est mise en œuvre par l’exécutif, le gouvernement, qui rédige les fameux règlements (décrets) d’application des lois : la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles. La marge de manœuvre, le champ des interprétations autorisées, correctes, se réduit.

Voilà l’échelon de l’institution de travail social qui, au niveau territorial, met à son tour en œuvre les missions qui lui ont été attribuées, au moyen des prérogatives qui lui sont conférées. Cette mise en œuvre impose de définir l’organisation interne, tant les rapports entre l’institution et ses agents que ceux de l’institution, des agents et des usagers (règlement intérieur, charte des droits, contrat d’accueil, etc.). La part de volonté se réduit (il faut respecter les dispositions qui régissent les relations de travail, celles du Code de l’action sociale et des familles), mais elle est loin d’être absente !

Enfin, la mise en œuvre institutionnelle implique la prestation, l’action concrète, de personnes choisies pour leurs compétences : les professionnels qui… interprètent à leur tour la chaîne du droit, pour l’articuler, au moyen de leur savoir professionnel, aux situations factuelles. C’est, en dernière analyse, le moment crucial de l’exécution, celui qui fait que la volonté initiale devient performative, avec des effets sur le réel.



II – UNE PORTÉE CONSTRUCTIVE
 
Sur le fond, au-delà de la diversité due aux particularités propres à chaque structure et chaque profession, l’expérience tend à mettre en évidence divers points de cristallisation des tensions, qui deviennent visibles à l’occasion de situations de crise : tensions entre professionnels et usagers, entre professionnels entre eux, entre professionnels et institutions, entre l’institution et ses partenaires, etc. Les raisons sont à l’évidence multiples, mais en définitive, derrière les interrogations qui sont généralement présentées sous un aspect technique, se dissimule souvent un flou dans la perception des rôles et positionnements professionnels ainsi que des fins poursuivies — par l’institution comme par les professionnels. C’est de la sorte la distinction entre l’objet de la difficulté, ses causes et ses motifs qui peut être rendue apparente et doit conduire à distinguer dans la portée d’une analyse de la pratique professionnelle, des effets sur l’institution (§1) et des effets sur les personnes (§2).


          §1 – DES EFFETS SUR L’INSTITUTION
 
Sur cette base du travail inductif qui a été entrepris, mais sans jamais se substituer aux acteurs, il est possible d’accompagner un cheminement déductif qui, articulé aux autres registres de l’action — le savoir professionnel en particulier — autorise, les enjeux étant clarifiés, la prise de décision.

Un premier effet est de permettre une meilleure connaissance de l’institution et de son positionnement par rapport à ses commanditaires comme par rapport à ses partenaires. Au clair avec les fondements, normatifs et idéologiques (normatifs donc idéologiques), c’est le rôle et la mission de l’institution qui deviennent apparents, ce qui retentit sur ses relations avec l’extérieur comme avec les usagers.

Ainsi, le positionnement, comme le champ de ce qu’il est possible de mettre en action à l’égard d’un mineur en danger ne sont-ils pas identiques suivant que le professionnel intervient au nom de l’autorité administrative (Protection maternelle et infantile, Aide sociale à l’enfance) ou suivant un mandat judiciaire. Autre différenciation qui doit être appréhendée : l’action se situe-t-elle dans un cadre strictement privé ou relève-t-elle d’une délégation de service public ? Dans ce dernier cas, une attention toute particulière doit être apportée à ce que soient scrupuleusement respectés les principes d’égalité, de neutralité et de laïcité, de mutabilité et de continuité…

Rôle et mission sont également des référents qui permettent de replacer une institution dans un contexte.

En premier lieu un contexte factuel, qui doit permettre de savoir si l’institution n’est ni au-delà ni en-deçà de sa compétence : exerce-t-elle l’ensemble de ses missions ? Au contraire, dépasse-t-elle, par ses actions, son orientation, ce pour quoi elle a reçu mandat du groupe ?

En second lieu, c’est dans un contexte conceptuel que l’institution peut être replacée, au cœur de la séparation des pouvoirs et des limites qu’elle doit nécessairement intégrer pour ne pas se trouver en situation d’abus de position…


          §2 – DES EFFETS SUR LES PERSONNES
 
Se reconnaître, au travers de la compréhension des attentes, des missions que le groupe affecte au professionnel, comme un sujet qui détient une réelle marge de manœuvre et qui est à l’articulation de la volonté collective et de l’individuel, peut tout d’abord produire un sentiment d’écrasement devant les responsabilités qui en sont le corollaire.

Responsabilité d’indemnisation et responsabilité de sanction, c’est-à-dire responsabilité civile et responsabilité pénale, tant pour des actions que pour des abstentions… Ici l’analyse de la pratique peut céder le pas à des actions de formation classique, qui permettent de cerner les cas d’engagement de la responsabilité, pour s’apercevoir que le professionnel n’est pas placé dans des situations de risques majeurs car le droit français ne connaît pas les dérives qu’il est parfois possible de percevoir outre-Atlantique. Dans quelques cas toutefois, l’énonciation de certaines situations de responsabilité, en matière pénale notamment, puisque que le droit pénal exprime les valeurs que le groupe entend protéger au moyen même de la privation de liberté individuelle, peut conduire à de nouveaux besoins d’analyse. Ainsi en est-il par exemple des questions qui mêlent secret professionnel et transmission des informations… ou encore des situations qui peuvent conduire à un signalement !

Par-delà la question des responsabilités juridiques, c’est la responsabilité professionnelle qui est pointée puisqu’en définitive, le droit ne fait que tracer un cadre et laisse à l’agir professionnel sa liberté : dans cette optique, ce sont les comportements de bien-traitance qui peuvent être travaillés.


En guise de conclusion temporaire, je crois que c’est bien l’enjeu de la pratique professionnelle en son approche juridique que de passer de la question de la norme juridique comme limite, et de ses corollaires en termes de responsabilités juridiques, à celle du Droit comme une certaine traduction du vivre-ensemble, le corollaire étant alors la responsabilité entendue comme construction d’une capacité réfléchie à répondre de ses actes… cette responsabilité même qui présuppose l’être humain non réduit à ses actes et investi d’une liberté !

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1 Voir « Peut-on répondre à la question : à quoi sert l’analyse de la pratique professionnelle ? », Les cahiers du travail social, Hors-série, Besançon, 2008, 131 pp..

2 Mutatis mutandis, des réflexions similaires trouvent à s’appliquer dans le secteur sanitaire.

3 Paul Ricœur
, Le Juste 1, Paris, Éditions Esprit, 1995, 221 pp..

4 Voir C.C., 94-3434/344 D.C., 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au au diagnostic prénatal.

5
Montesquieu, De l’esprit des lois – Œuvres complètes II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 395 (Livre XI, Chapitre VI).

6 Ibid.

7 François TerrÉ
, « Crise du juge et philosophie du droit : synthèse et perspectives », in Jacques
Lenoble (Editor), La crise du juge, Paris, Bruylant-L.G.D.J., coll. La pensée juridique moderne, 1996, p. 163.