Err

B — Le statut des partis politiques
S’ils n’exercent pas la souveraineté nationale, les partis politiques participent cependant de la nature même de la démocratie : en conséquence, la Constitution interdit toute entrave à leur création ou leur activité (1) et le Législateur a décidé de les doter d’un financement public (2).

1 - Liberté de formation et d’activité
La liberté de formation des partis politiques est totale (a). À l’inverse, leur liberté d’activité a été strictement encadrée (b).

a — Liberté de formation

Cette liberté fonctionnelle est prévue par l’article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Cet article fonde implicitement mais incontestablement le pluralisme partisan.

La différenciation dans la Constitution des partis et des groupements politiques apparaît symbolique d’une République qui entendait mettre fin au "régime des partis". « On sait (...), à cet égard, que la conception gaullienne du "rassemblement" prétendait dépasser les clivages partisans traditionnels et renouveler les formes partisanes elles-mêmes, comme en témoigne l’expérience du Rassemblement du Peuple Français, à ses débuts tout au moins — Avec notamment la possibilité pour ses membres d’une double appartenance, à un parti existant et au R.P.F. lui-même » 266.

Pour autant, peut-on attacher des conséquences juridiques à cette distinction ? Il semble que la réponse soit négative, étant donné les définitions très proches des mots parti — groupe de personnes ayant les mêmes opinions, les mêmes intérêts — et groupement — réunion de personnes ayant un but, un intérêt commun.

La première application de l’article 4 de la Constitution de 1958 intervient dès la mise en place des institutions de la nouvelle République : le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l’article 19-3 267 du règlement de l’Assemblée nationale « Par les motifs que les dispositions de ce texte, combinées avec celles de l’alinéa 2 du même article et celles de l’article 20, n’ont pas seulement pour effet de faire obstacle à l’insertion au Journal officiel de la déclaration politique d’un groupe, mais aussi d’empêcher la formation même de ce groupe, par une appréciation, laissée à la seule Assemblée nationale, de la conformité de la déclaration politique dudit groupe aux dispositions de l’article 4 de la Constitution » 268.

Dans la même veine jurisprudentielle, le Conseil constitutionnel considère dans la décision 71-42 D.C. du 18 mai 1971 269 que les dispositions du règlement du Sénat visant à rendre obligatoire la publication par les groupes constitués en son sein d’une déclaration politique ne sont conformes à l’article 4 de la Constitution qu’en ce qu’elles n’entraînent aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration 270.

Ces premières applications de l’article 4 de la Constitution aux groupes parlementaires, ce qui, au vu de la définition des mots parti et groupement, ne saurait surprendre, annoncent l’interprétation libérale que le Conseil constitutionnel n’a jamais cessé d’avoir de ce texte, et mettent la minorité politique à l’abri des tentations liberticides que pourrait avoir la majorité. Elles mettent ainsi en œuvre le pluralisme à l’intérieur du Parlement en permettant aux élus de se regrouper librement pour bénéficier des prérogatives attachées à l’existence des groupes parlementaires et à leur appartenance.

Quant à la forme des partis politiques, elle est libre. Les partis optaient le plus souvent pour une constitution sous la forme d’une association de la loi de 1901, pour des raisons de personnalité juridique notamment. La loi du 11 mars 1988 relative à la limitation des dépenses électorales et à la transparence de la vie politique 271 dissocie 272 totalement liberté d’association et liberté des partis politiques en disposant en son article 7 que « Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d’ester en justice. Ils ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur ».

b — Liberté d’activité
Toujours aux termes de l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques exercent leur activité librement. Cette disposition constitutionnelle, complément nécessaire à la liberté de création pour assurer le pluralisme partisan a, comme elle, été mise en œuvre par le Législateur, mais de façon nettement plus restrictive. Des dispositions législatives sont en effet venues limiter la liberté d’action des partis politiques, notamment en matière de recettes et de dépenses.

En ce qui concerne les recettes, le Législateur, s’il a mis en place un système de financement public des partis politiques (infra 2), a aussi réglementé de manière stricte le financement privé des partis politiques.

Au terme d’un mouvement législatif qui débute en 1988 et qui tend à assainir le climat qui entoure les partis politiques et plus généralement la vie politique, climat devenu lourd à la suite de la divulgation de scandales politico-financiers, la loi n° 95-65 du 15 janvier 1995 sur le financement de la vie politique interdit purement et simplement les dons des personnes morales aux partis politiques. Cette disposition vise à couper le lien entre politique et économie. Comment ne pas penser ici au Conseil constitutionnel qui, en matière de communication, exige que les citoyens ne puissent pas être considérés comme les objets d’un marché et qui, pour ce faire, impose le respect du pluralisme ? On peut en effet penser que, pour des raisons idéologiques et — surtout ? — d’implantation des forces politiques, le financement qui provenait des entreprises n’était pas également réparti entre les partis et que son interdiction peut jouer dans le sens du maintien du pluralisme.

Le financement privé des partis politiques ne peut plus provenir que de dons, strictement limités dans leur montant 273, ou de cotisations qui, dans le silence de la loi, doivent être considérées comme n’étant pas plafonnées. Si « le silence du Conseil constitutionnel sur cette rupture d’égalité criante entre bailleurs de fonds, suivant qu’ils sont donataires ou cotisants, laisse perplexe » M. DOUBLET 274, peut-être le Conseil constitutionnel a-t-il voulu signifier qu’il est possible de voir une différence de situation entre les adhérents d’un parti et ses sympathisants.

Au chapitre des dépenses, la limitation de la libre activité des partis politiques tient essentiellement au plafonnement des dépenses des campagnes électorales 275. Ainsi, dans leur but de conquête du pouvoir politique, les partis ne peuvent pas engager, pour soutenir les candidats issus de leurs rangs, un montant d’argent qui n’aurait de limite que leurs possibilités. Le plafonnement des dépenses, qui vient limiter « le coût devenu démentiel des campagnes électorales » 276, a aussi pour effet de rétablir une plus grande égalité entre les partis et donc de mieux garantir le pluralisme.

2 — Le principe d’un financement public des partis politiques
En 1988, le Législateur met en place, pour compenser les dispositions limitant les dons aux candidats et aux partis politiques, un système de financement public des campagnes électorales d’une part, des partis politiques d’autre part.

Deux lois composaient le dispositif législatif. Une loi organique 277 déterminait les conditions de financement des campagnes électorales pour l’élection du Président de la République et des députés. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre en application de l’article 46 de la Constitution, n’a déclaré aucune disposition inconstitutionnelle, considérant notamment que les articles 2, 3 et 4 « ne font pas obstacle à ce que l’État accorde une aide financière aux candidats aux élections, que ceux-ci se réclament ou non de partis et groupements politiques ; que l’aide apportée par l’État peut revêtir la forme aussi bien de la prise en charge de certaines dépenses que de l’octroi d’exonérations fiscales destinées à favoriser les concours financiers de la part des contribuables ; que, toutefois, l’aide allouée aux candidats doit, pour être conforme au principe d’égalité, obéir à des critères objectifs ; qu’en outre, quel que soit le mécanisme d’aide retenu, il ne doit conduire, ni à établir un lien de dépendance d’un candidat ou d’un parti politique à l’égard de quiconque contribue au financement de ses dépenses, ni à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions, ni à enrichir une personne physique ou morale » 278.

L’admission d’un financement public des campagnes électorales se fait donc sous condition. En premier lieu, on peut penser que l’attribution de l’aide tant aux candidats se réclamant de partis politiques qu’à tout autre candidat est une condition de la constitutionnalité de la loi, qui se rattache d’ailleurs au principe d’égalité que le Conseil constitutionnel applique aussi puisque « l’aide allouée doit (...) obéir à des critères objectifs ». Cette condition confirme que « si l’article 4 [de la Constitution] consacre le rôle des partis politiques, il ne leur confère aucun monopole » 279.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a marqué son attachement au pluralisme, puisque l’aide ne doit pas créer de lien de dépendance ni « compromettre l’expression démocratique des divers [c’est nous qui soulignons] courants d’idées et d’opinions ». Si le mot de pluralisme n’apparaît pas explicitement, la notion constitue assurément le fondement du raisonnement du Conseil.

Une loi ordinaire 280 complétait la loi organique et prévoyait l’attribution d’une aide financière publique annuelle aux partis et groupements politiques au pro rata de leur représentation à l’Assemblée nationale. Cette loi ne fut pas déférée au Conseil constitutionnel.

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 281 modifie la loi ordinaire du 11 mars 1988 et introduit une seconde clef de répartition de l’aide attribuée aux formations politiques. Désormais, le montant global de l’aide est divisé en deux fractions égales, l’une étant, comme en 1988, accordée aux partis politiques en fonction de leur représentation à l’Assemblée nationale, l’autre, c’est là que réside la nouveauté, leur étant distribuée en considération de leurs résultats aux élections législatives.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, qui s’y était engagé devant les parlementaires, entérine, dans la décision 89-271 D.C. 282, le principe du financement public des partis politiques, mais il censure en partie les moyens choisis par le Législateur pour le mettre en œuvre.

Après avoir rappelé les normes de constitutionnalité applicables 283, le Conseil constitutionnel considère dans cette décision que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’État accorde une aide financière aux partis ou groupements qui concourent à l’expression du suffrage ; que l’aide allouée doit, pour être conforme aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs ; qu’en outre, le mécanisme d’aide retenu ne doit aboutir, ni à établir un lien de dépendance d’un parti politique vis-à-vis de l’État, ni à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions » 284. Le Conseil transpose intégralement au cas de l’aide financière publique aux partis politiques le considérant de principe qu’il avait développé dans la décision 88-242 D.C. précitée à propos de l’aide financière aux candidats aux élections.

La Haute juridiction examine ensuite les modalités adoptées par le Législateur pour mettre en œuvre le financement public des partis politiques et considère que les dispositions de la loi qui lui est déférée satisfont dans leur principe « à ces exigences constitutionnelles dans la mesure où [elles] prévoient que l’aide financière de l’État est accordée non seulement aux partis et groupements représentés au Parlement, mais également aux partis et groupements politiques "en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale" » 285. Ce considérant, qui pose comme condition de la constitutionnalité de l’aide publique le fait qu’elle ne doit pas être attribuée seulement aux partis politiques représentés au Parlement 286, sonne comme une véritable condamnation a posteriori du système qu’avait choisi le Législateur en 1988.

La loi du 15 janvier 1990 prévoyait cependant en son article 23 que la nouvelle méthode de répartition du financement public ne s’appliquerait qu’à partir du premier renouvellement intégral de l’Assemblée nationale — qui eut lieu en 1993, au terme normal de la législature — et maintenait jusque-là les modalités de répartition de l’aide publique issues de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. « On peut s’étonner que le Conseil constitutionnel n’y ait pas trouvé dans sa décision du 11 janvier 1990 un motif d’inconstitutionnalité alors même qu’il affirmait dans celle-ci la nécessité pour toute aide  publique de garantir le pluralisme » 287. Lors des débats parlementaires, cette disposition fut justifiée par l’impossibilité de déterminer avec certitude le nombre de voix obtenues par les différents candidats aux élections législatives de 1988. « Si tel est bien le cas on se serait trouvé dans une hypothèse où une impossibilité matérielle aurait fait obstacle à la pleine application de la Constitution » 288.

Les critères de répartition choisis par le Législateur pour distribuer la fraction de l’aide accordée aux partis politiques du fait de la présentation de candidats aux élections législatives n’ont pas été reconnus conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel affirme que « si l’octroi d’une aide à des partis ou groupements du seul fait qu’ils présentent des candidats aux élections à l’Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions » 289. Si le Législateur a pu prévoir de ne prendre en compte pour la répartition de cette aide que les partis politiques ayant présenté un candidat dans au moins soixante-quinze circonscriptions, en revanche, « le fait de ne prendre en compte (...) que ceux [des] "résultats égaux ou supérieurs à 5 p. 100 des suffrages exprimés dans chaque circonscription" est, en raison du seuil choisi, de nature à entraver l’expression de nouveaux courants d’idées et d’opinions » 290.

Le Conseil constitutionnel ne censure pas le principe d’un seuil de représentativité à atteindre pour pouvoir prétendre recevoir des subsides publics, mais il condamne, en application de l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, qui a valeur constitutionnelle, l’appréciation qu’en avait faite le Législateur. Le contrôle qu’effectue ici le Conseil constitutionnel est un contrôle approfondi, qui confine au contrôle d’opportunité 291, et qui correspond à la fonction qu’il attribue au pluralisme dans le bloc de constitutionnalité.

Cette décision, qui peut être rapprochée d’un jugement du Tribunal constitutionnel fédéral allemand dans lequel il avait censuré une disposition législative prévoyant que seraient remboursées les dépenses électorales des seuls partis ayant obtenu 2,5 p. cent des suffrages, opère sans doute un revirement de jurisprudence par rapport à la décision 79-104 D.C. du 23 mai 1979 292 : le Conseil constitutionnel avait alors refusé d’apprécier le seuil de 5 p. cent des suffrages exprimés pour le remboursement du cautionnement et des frais de propagande électorale. Comme le note le professeur ROUSSEAU, « Entre les deux décisions, [il y a] la "découverte" par le Conseil du pluralisme comme condition — 1986 — puis comme fondement — 1990 — de la démocratie. Et en conséquence, la modification progressive de sa politique de contrôle qui devient plus précise, plus exigeante et plus sévère, sinon plus soupçonneuse ou critique à l’égard de la classe politique. Le pluralisme semble devenu une chose trop sérieuse pour être confié au législateur : la pertinence de ses choix doit être examinée dans le détail, là où il peut, insidieusement, être mis en cause » 293. L’on ne peut dès lors que regretter que la France, seul État d’Europe occidentale dans cette situation, ne connaisse pas un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois accessible aux justiciables, ce qui a en l’espèce pour effet de laisser en vigueur des dispositions qui méconnaissent « l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie ».

SECTION II — LES LIMITES DU PLURALISME
Le pluralisme des courants d’idées et d’opinions, s’il est une « Condition absolue de la démocratie » 294, ne saurait pour autant être considéré comme absolu lui-même. Bien que ce soit « une exigence constitutionnelle particulièrement protégée » 295 en raison de son lien étroit avec la démocratie, le pluralisme connaît des limites fondées d’une part sur la nécessité d’assurer l’exercice effectif par les individus de leurs droits et libertés (§1), d’autre part sur la volonté de préserver les « fondements (...) de notre système politique et constitutionnel » 296 que sont la souveraineté nationale et la démocratie (§2).

§1 — Le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public
L’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions constitue le fondement de la démocratie. Mais c’est aussi une norme constitutionnelle, qui, comme telle, est susceptible de faire l’objet d’une « mise en balance concrète » 297 avec d’autres règles constitutionnelles, ce qui conduit à concilier les principes plutôt que de procéder à « l’absolutisation » 298 de l’un ou l’autre (A). Il conviendra d’analyser particulièrement quel peut être l’arbitrage entre pluralisme, racisme et révisionnisme (B).

A — La nécessaire conciliation entre principes constitutionnels
Des décisions mêmes que le Conseil constitutionnel a rendues en matière de liberté de communication, il ressort que celle-ci n’est pas absolue. Si le pluralisme, en tant que concept juridique, qu’il soit qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle, de principe ou d’exigence, permet, on l’a vu, de limiter la liberté de communication des émetteurs pour assurer la pleine effectivité de celle des récepteurs, la liberté de communication dans ses deux sens, donc le pluralisme des idées et des opinions auquel les destinataires ont droit, peuvent être limités pour assurer le respect de la liberté d’autrui (1) et la sauvegarde de l’ordre public (2).

1 — Le respect de la liberté d’autrui
Le principe du respect de la liberté d’autrui, qui fait partie du bloc de constitutionnalité (a), justifie que le Législateur ait entendu protéger la vie privée des individus, leur honneur et leur réputation (b).

a — Le principe de la conciliation entre pluralisme et liberté d’autrui
La notion de liberté d’autrui apparaît sous forme d’objectif de valeur constitutionnelle dans la décision 82-141 D.C. : « il appartient au législateur de concilier l’exercice de la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec (...) le respect de la liberté d’autrui » 299. Elle revient ensuite de manière récurrente, sous cette même forme, dans toutes les décisions du Conseil relatives à la liberté de communication tant en matière de presse écrite que dans le domaine de la communication audiovisuelle 300.

Cette norme constitutionnelle, qui naît sous la plume du Conseil constitutionnel, semble prendre directement sa source dans l’article IV de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ».

Mais puisque le nécessaire respect des prérogatives d’autrui était déjà présent dans le bloc de constitutionnalité, quelle peut être la signification de la reformulation à laquelle procède le Conseil en énonçant l’objectif de valeur constitutionnelle du respect de la liberté d’autrui ? La notion de liberté d’autrui, qui interdit qu’un individu nuise à ses prochains, permet de donner un sens à l’article XI in fine de la Déclaration de 1789 qui pose le principe de la répression « des abus de [la liberté de communication] dans les cas déterminés par la loi ». En utilisant la forme juridique de l’objectif de valeur constitutionnelle, peut-être le Conseil constitutionnel a-t-il entendu indiquer au Législateur un domaine particulier dans lequel le pluralisme des idées et des opinions ne saurait être considéré comme absolu. Ainsi peut-on penser que si pluralisme et liberté de communication, normes constitutionnelles, sont susceptibles d’être conciliés avec toute autre norme de même valeur, la Haute Juridiction, dans l’« arbitrage permanent des principes constitutionnels en conflit » 301 qu’elle est amenée à rendre, appréciera plus ou moins sévèrement les restrictions qui y sont apportées en fonction de l’objectif poursuivi par le Législateur. On retrouve ici la conception de la liberté d’expression consacrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui précise qu’elle peut être soumise à « certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui » 302.

La notion de liberté d’autrui est large, mais dans le domaine des idées et des opinions, seuls quelques-uns de ses aspects sont susceptibles d’être affectés et donc de justifier des limites au pluralisme.

b — Les applications de la conciliation entre pluralisme et liberté d’autrui
La protection de la vie privée est considérée depuis la décision 76-75 D.C. 303 comme un droit fondamental, et on peut penser que c’est là une des libertés d’autrui qui peuvent permettre au Législateur d’adopter une législation assurant sa protection, même s’il en résulte des restrictions au pluralisme, dans la mesure où la liberté de communication n’est plus totale.

Cette logique de conciliation entre le nécessaire respect du pluralisme, fondement de la démocratie et condition d’effectivité de la liberté de communication, et la non moins nécessaire sauvegarde de légitimes intérêts individuels, a conduit le Législateur à assurer une protection à la fois civile et pénale de la vie privée. L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. — Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Par ailleurs, l’article 226-1 du Nouveau code pénal dispose quant à lui qu’« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : — 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; — 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé », les personnes morales pouvant également être déclarées coupables de cette infraction 304.

Le respect de la liberté d’autrui est également assuré par la protection de la réputation et de l’honneur des individus, dont on peut penser qu’ils se rattachent à la protection de la vie privée 305. Diffamation — allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération — et injure — expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis — sont des délits pénaux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 306.

2 — La sauvegarde de l’ordre public
L’ordre public est lui aussi susceptible de justifier des restrictions à la liberté de communication et au pluralisme. Cela ressort clairement des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de liberté de communication, et la nécessité d’assurer l’ordre public est théorisée dans la décision 85-187 D.C. : « en vertu de l’article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; (...) dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré » 307.

Les contours de l’ordre public ne sont pas définissables précisément. Assurer l’ordre public, c’est décider les mesures et entreprendre les actions propres à assurer la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Le professeur CHAPUS ajoute qu’« il n’est pas douteux que, selon la jurisprudence, la moralité publique est la quatrième composante de la notion d’ordre public » 308.

L’ordre public, qui traduit la conception d’ensemble de la vie en commun d’une société, tend à la préservation d’intérêts collectifs.

En matière de liberté de communication, cette recherche se traduit par l’existence d’un certain nombre de délits, dont le plus symbolique est sans doute le délit d’offense au Chef de l’État, prévu par l’article 26 309 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

Se rattachent aussi à la sauvegarde de l’ordre public les réglementations qui visent à protéger l’enfance et la jeunesse. Les publications destinées à la jeunesse ne peuvent pas présenter, sous un jour favorable, « le banditisme, le mensonge, le vice, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse ou à entretenir des préjugés ethniques » 310. La protection de la jeunesse « est essentielle dans les démocraties libérales. Plus on laisse de libertés aux adultes, plus on doit, parallèlement, protéger les enfants et les adolescents, non pour les mettre dans un "cocon", mais pour respecter le développement progressif et libre de leur personnalité » 311. La transgression de ces dispositions est pénalement répréhensible.

Les publications d’origine ou en provenance de l’étranger sont elles aussi soumises à un régime spécifique, qui permet au ministre de l’Intérieur d’en interdire, par voie de décision individuelle, la circulation, la distribution ou la mise en vente. Le juge administratif n’exerce sur ces mesures qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 312. Étant donné la gravité des mesures susceptibles d’être décidées par le ministre, sous un contrôle seulement restreint du juge administratif, on peut se demander si l’état actuel du droit répond à l’exigence du pluralisme des idées et des opinions qui constitue le fondement de la démocratie et espérer que les juridictions administratives feront évoluer leur jurisprudence pour exercer un contrôle de la légalité des atteintes au pluralisme plus conforme à la place qu’il occupe dans le bloc de constitutionnalité.

B — Pluralisme, racisme et révisionnisme
Le problème de la définition d’un point d’équilibre entre le pluralisme des courants d’idées et d’opinions, condition et fondement de la démocratie, et la répression des discours raciste et révisionniste, qui sont incontestablement incompatibles avec les valeurs fondamentales d’égalité et de non-discrimination de l’État démo-libéral, place, ainsi que l’écrit François RIGAUX, le juriste devant un dilemme 313. Nous tenterons d’apporter quelques éléments de réflexion en distinguant lutte contre le racisme (1) et sanction du révisionnisme (2).

1 — La lutte contre le racisme
Le pluralisme peut être limité afin de préserver l’effectivité du principe d’égalité proclamé tant à l’article premier de la Constitution de 1958 que dans son Préambule, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ou le Préambule de la Constitution de 1946. Peut certainement aussi être invoqué à l’appui des législations restreignant l’expression de propos racistes le principe de dignité de la personne humaine. Certains auteurs ont même proposé comme fondement à la restriction de l’expression de propos racistes le droit à l’information : en effet, la communauté scientifique s’accorde pour dire aujourd’hui que la notion de race n’a pas de pertinence quand elle est appliquée à l’espèce humaine. La question a même été posée, lors d’un colloque récent 314, de savoir si le mot race n’était pas « de trop » dans la Constitution. On peut cependant penser qu’est ici formulé un faux problème : ce qu’il convient de réprimer n’est pas l’usage du mot race, qui fait référence autant à des aspects historiques et sociaux qu’à des éléments biologiques, et qui n’est pas nécessairement connoté péjorativement, mais les usages racistes de ce mot — et plus généralement les attitudes racistes — c'est-à-dire ceux qui sont fondés sur la supériorité alléguée de certaines races sur les autres.

On peut considérer que la répression du racisme ne saurait être entendue dans le cadre de la dialectique pluralisme / liberté d’autrui. Ainsi pensons-nous avec le professeur Jean-Jacques ISRAËL que le racisme « n’est pas une opinion protégée par la liberté, c’est un délit caractérisant une atteinte à la liberté » 315.

Il existe en effet une différence d’essence entre l’expression du racisme et celle d’autres idées et opinions. Le racisme, comme la diffamation ou l’injure, mais à un niveau différent dû à la généralité qu’il implique, ne s’attaque pas à des idées, il s’en prend à l’Homme. « Le propre du racisme, c’est d’exclure a priori un groupe d’individus du champ de la communication démocratique » 316. Il s’en prend donc aux fondements mêmes de la démocratie pluraliste, puisqu’il nie l’égalité des êtres qui impose d’accorder une égale attention à leurs idées. La lutte contre le racisme peut donc aussi se rattacher à la sauvegarde de l’ordre public, puisque « C’est bien le racisme qui menace la cohésion du groupe social et non, selon l’idée raciste reçue, les minorités » 317, puisque ce « geste de rejet a priori » 318 rompt profondément le pacte social, l’idée de droit sur laquelle repose la société.

Il est en conséquence parfaitement légitime d’attacher à l’expression de propos racistes des obligations juridiques de réparation et des sanctions. Cette conception est celle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dont l’article 4 stipule que « Les État parties condamnent toutes propagandes et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race, d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine ou de discrimination raciale ; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la déclaration universelle des droits de l’homme (...), ils s’engagent notamment : à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ».

Pourtant, si elle est légitime, la réponse répressive ne saurait suffire à traiter un problème de l’ampleur de celui du racisme, car « Une chose est sûre : il faut fermement récuser la voie paresseuse par excellence de l’antiracisme, cette fuite en avant consolatrice et désespérée à la fois, qui consiste à s’en remettre à la censure, aux interdits et à la sanction judiciaire. Bref, à l’antiracisme d’État » 319.

2 — Le révisionnisme et la « loi GAYSSOT »
« Ne répond pas à cette saine logique l’article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, dite "loi GAYSSOT". Pour lutter contre des thèses "révisionnistes", méprisables autant qu’infondées, il a fait entrer dans notre droit le précédent troublant d’une vérité officielle par détermination de la loi. Il est bien dommage que le Conseil constitutionnel n’en ait pas été saisi » 320.

Ledit article 9 321 introduit un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 322 aux termes duquel « Seront punis des peines [d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 300 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement] ceux qui auront contesté [soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle], l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».

Cette loi, adoptée dans un but certes louable, méconnaît l’honneur de la démocratie qui est d’admettre l’expression de toutes les opinions. Pour reprendre les termes de la Cour européenne des droits de l’Homme, « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, ou inquiètent l’État ou une fraction de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de démocratie » 323. Il ne doit pas exister de délit du seul fait de l’émission de certaines opinions. Toutefois, au cas où ces opinions causeraient un dommage, donc restreindraient la liberté d’autrui, le droit doit permettre d’en assurer la réparation, en se référant au besoin au principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation 324.

§2 — Le respect par les partis et groupements politiques des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie
« La liberté partisane a (...) des limites qu’appellent le respect même de la démocratie » 325. Ainsi, l’article 4 de la Constitution de 1958 dispose que les partis et groupements politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Une fois ces limites identifiées (A), il conviendra d’analyser leur mise en œuvre (B).

A — Identification des limites au pluralisme partisan
Par exception au principe de liberté de création et d’activité, les partis politiques ne peuvent mettre en cause ni le principe de la souveraineté nationale (1), ni celui de la démocratie (2).

1 — Le principe de la souveraineté nationale
C’est un juriste français, Jean BODIN (1530-1596), qui est considéré comme le premier théoricien de la souveraineté. Selon lui, « la République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine » 326. La République, qu’il faut entendre dans son sens étymologique de res publica, d’État, et non de forme de gouvernement, a pour trait distinctif la souveraineté, « c’est-à-dire l’existence d’une puissance de commandement placée au-dessus des autres, qui doit être à la fois perpétuelle et sans partage » 327. La souveraineté, qui est absolue, indivisible et perpétuelle, est « au cœur du droit public » 328 depuis le XVIème siècle.

La définition qui prévaut actuellement, dans la doctrine française, de la notion de souveraineté, est celle qu’a donnée Raymond CARRÉ DE MALBERG dans sa Contribution à la théorie générale de l’État 329. La souveraineté est pour lui susceptible de trois acceptions. Dans un premier sens, la souveraineté signifie le pouvoir suprême dans l’État. Mais on peut aussi envisager la notion de souveraineté en fonction de son contenu, et elle est alors synonyme de compétences souveraines. Enfin, la question de la souveraineté peut se ramener à celle de savoir qui en est titulaire.

Ces trois acceptions de la notion de souveraineté sont présentes dans le bloc de constitutionnalité. L’article 3 de la Constitution de 1958 désigne son titulaire — la souveraineté appartient au peuple dans le cadre territorial de la Nation. L’article 88-2 de la Constitution et le quinzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui traitent des transferts de compétences auxquels la République française peut consentir, consacrent la souveraineté-compétences. Quant à l’article 4 de la Constitution, qui impose aux partis politiques de respecter le principe de la souveraineté nationale, il doit être compris comme entendant la souveraineté dans son sens de pouvoir « suprême, en ce que ce pouvoir n’en admet aucun autre ni au-dessus de lui, ni en concurrence avec lui » 330.

L’histoire de l’écriture de l’article 4 de la Constitution montre en effet que la référence à la notion de la souveraineté nationale visait essentiellement à empêcher toute atteinte à l’indépendance nationale et à l’intégrité du territoire. Était surtout visé par cette dispositions le Parti communiste. Un amendement, déposé par MM. BRUYNEEL, BARRACHIN et CHARDONNET devant le Comité consultatif constitutionnel, prévoyait même beaucoup plus explicitement d’inscrire dans la Constitution que les partis et groupements politiques devraient « n’accepter aucune obédience étrangère » 331. Ainsi, les partis et groupements politiques ne doivent-ils pas se mettre au service de puissances étrangères — on peut penser que ce risque n’existe pas actuellement en France — ni défendre des thèses indépendantistes.

S’il est donc clair que les partis politiques ne doivent pas mettre en cause la souveraineté externe de l’État, c'est-à-dire le fait que « sa puissance est dégagée de toute sujétion ou limitation envers une puissance extérieure » 332, qu’en est-il des deux autres acceptions de la souveraineté ? Les partis politiques peuvent-ils appeler à un changement du titulaire de la souveraineté ? Peuvent-ils demander des transferts de compétences à des organisations internationales ?

La première question, qui se ramène au respect du principe de la démocratie, appelle sans conteste une réponse négative (infra 2).

Répondre à la seconde question apparaît en revanche plus compliqué, et on a même pu faire remarquer que « l’obligation de respecter la souveraineté nationale se vide peu à peu de son contenu par le processus d’intégration européenne. Qui ne se dit pas européen aujourd’hui ? » 333 La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la construction européenne peut sur ce point être éclairante. Il a en effet jugé qu’il « résulte [du Préambule de la Constitution de 1958, de l’article 3 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l’article 3 de la Constitution de 1958, des quatorzième et quinzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 53 de la Constitution de 1958] que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les États membres ; — (...) qu’au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle » 334. On peut dès lors penser que rien n’interdit aux partis et groupements politiques de proposer des transferts de compétences, s’ils respectent les conditions posées par le Conseil constitutionnel.

2 — Le principe de la démocratie
L’article 4 de la Constitution, de la même manière qu’il impose le respect du principe de la souveraineté nationale, exige des partis politiques qu’ils se conforment au principe de la démocratie. Nul parti ou groupement politique ne saurait donc prôner un changement du titulaire de la souveraineté.

On peut cependant se demander quelle est l’exacte portée de cette disposition constitutionnelle.

Impose-t-elle aux partis politiques de respecter le principe démocratique dans leur organisation interne ? La réponse qu’apporte François LUCHAIRE sur ce point semble a priori séduisante ; en effet, selon lui, parce que « le constituant a réuni dans une même phrase souveraineté nationale (qui ne peut concerner la structure du parti) et démocratie, il a marqué son intention de condamner les partis qui s’en prendraient à la forme démocratique de l’État ; la phrase concerne donc la finalité de l’action du parti et non sa structure interne » 335. On pourrait pourtant tout aussi bien soutenir que ce que le Constituant a réuni dans une même phrase, ce sont les limites du pluralisme partisan et que si la souveraineté nationale se rapporte évidemment exclusivement à l’État, ce n’est pas nécessairement le cas de la démocratie, comme tendent à le prouver certains exemples étrangers 336.

L’affirmation selon laquelle les partis politiques doivent respecter la démocratie soulève une autre question. Faut-il comprendre que les partis politiques doivent respecter la démocratie seulement dans son sens formel de mode de dévolution du pouvoir et de désignation du titulaire de la souveraineté, ou doivent-ils respecter aussi les valeurs du libéralisme politique ? La lecture de l’article 4 de la Constitution conduit à penser que puisque la démocratie n’y est pas qualifiée de libérale, les partis peuvent se réclamer de tout type de démocratie. Mais la décision du 11 janvier 1990 337 oblige à repenser la réponse en fonction du fait que sous le vocable général de démocratie, le Conseil constitutionnel assure à cette occasion la défense de la démocratie libérale. On peut donc se demander quelle serait, le cas échéant, l’interprétation qu’il donnerait de la démocratie visée à l’article 4 de la Constitution, et s’il ne procéderait pas à la réécriture de cet article pour le rapprocher de l’article 21 de la Loi fondamental de la République Fédérale d’Allemagne, qui dispose que « Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après l’attitude de leurs adhérents, cherchent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, à le  renverser, ou à compromettre l’existence de la République Fédérale d’Allemagne sont inconstitutionnel ».

La référence, dans la Constitution, à la démocratie comme limite du pluralisme partisan suscite donc au moins autant d’interrogations qu’elle n’apporte de réponses. Un parallèle peut être ici tracé avec l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946, qui a pendant longtemps fait figure de « coquille vide » 338, avant que le Conseil constitutionnel ne s’attache à lui donner un contenu précis et concret 339.

Si, l’occasion lui étant donnée, le Conseil constitutionnel décidait de préciser la portée de l’obligation faite aux partis et groupements politiques de respecter la démocratie, il lui appartiendrait de définir, s’il est possible, une voie entre le célèbre « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » de SAINT-JUST et le danger pour la société que représentent certaines idéologies. « Fondement de la démocratie, l’exigence du pluralisme est (...) une menace pour la démocratie. Mais c’est en cela que réside la démocratie, dans l’acceptation du risque d’être détruite pour ne pas avoir la force de s’opposer, dans la liberté, à sa destruction » 340. L’impératif de survie de la démocratie légitime sans doute certaines limitations du pluralisme, mais il faut veiller à ne pas considérer ces limitations comme une protection — pour reprendre une expression du Doyen VEDEL, elles ne sont qu’une « barrière de papier » — pour la société démocratique : c’est au contraire un signal d’alarme qui est tiré quand, dans un État démo-libéral, le pluralisme représente un tel danger pour la survie de la société qu’il faut le brider, car c’est « l’idée de droit » sur laquelle repose le pacte social qui est alors mise en cause.

B — La mise en œuvre des limites au pluralisme partisan
Lors de la rédaction de la Constitution de 1958, il avait été proposé d’y introduire un article prévoyant que « Les groupes ou formations qui présentent des candidats aux élections ou qui ont une activité politique peuvent se constituer librement. Ils doivent cependant se déclarer et déposer leurs statuts. — Leur organisation doit s’inspirer des principes démocratiques. Ils doivent rendre compte annuellement de leurs ressources et de leurs dépenses au Conseil constitutionnel qui est habilité à vérifier la sincérité des déclarations produites. — Les observations par le Conseil constitutionnel d’une violation des dispositions du présent article autorisent le Gouvernement à demander à la Haute Cour de justice la dissolution du groupement incriminé » 341. La rédaction évoluera, disposant que « Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution. Une loi organique fixera les modalités d’application du présent article » 342, pour finalement aboutir à l’actuel article 4 de la Constitution, dans lequel aucune attribution de compétence pour connaître du non-respect par les partis politiques de leurs obligations ni aucun renvoi à une loi organique ne sont opérés.

Certaines dispositions de loi peuvent cependant être considérées comme mettant en œuvre le principe constitutionnel selon lequel les partis et groupements politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ainsi, la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combats et milices privées 343 dispose-t-elle en son article premier que « Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : — 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; — 2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; — 3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; — (Ord. 30 déc. 1944) 4° Ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; — (L. n° 51-18 du 5 janvier 1951) 5° Ou qui auraient pour but de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ; — (L. n° 72-546 du 1er juillet 1972) 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; — (L. n° 86-1020 du 9 septembre 1986) Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. — Le Conseil d'État, saisi d’un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer en urgence ». On le voit, si cette loi n’intéresse pas explicitement les partis politiques, elle est susceptible de s’appliquer à eux dès lors que par leur activité ou les buts qu’ils se proposent d’atteindre, ils entrent dans une des catégories énumérées par l’article suscité.

Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 344, qui dispose que « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet », est lui aussi susceptible de s’appliquer aux partis politiques, quand ils sont constitués sous la forme d’associations.

Les dispositions de ces lois qui visent à protéger l’intégrité du territoire ou qui se rapportent à la collaboration se rattachent assurément au respect de la souveraineté nationale ; elles peuvent en conséquence être appliquées aux formations politiques sans qu’on puisse en discuter la constitutionnalité. Quant aux dispositions qui répriment l’usage de la force, elles peuvent être rattachée à la souveraineté nationale et à la sauvegarde de l’ordre public, qui a elle aussi valeur constitutionnelle.

Il en va autrement des dispositions de l’article 1-6° de la loi du 10 janvier 1936. La constitutionnalité de cette disposition dépend directement de l’interprétation que l’on a de la référence à la démocratie opérée par l’article 4 de la Constitution. De la même manière, l’article 3 in fine de la loi du 1er juillet 1901, qui anéantit les associations qui auraient pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement, semble ne pas pouvoir s’appliquer aux partis politiques, sauf à assimiler abusivement défense de la République et défense de la démocratie.

Plus généralement, il est permis d’avoir, avec André ROUX 345, des doutes sur la constitutionnalité de la loi du 10 janvier 1936, du fait de l’attribution au pouvoir exécutif de la compétence de procéder à des dissolutions de partis politiques. La procédure des sanctions administratives ne paraît pas en effet offrir toutes les garanties nécessaires au respect effectif des principes de liberté de création et d’activité des formations politiques, nonobstant le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil d'État sur le décret de dissolution et la possibilité pour un parti dissous de demander et le cas échéant d’obtenir un sursis à exécution. Sans doute serait-il préférable, en ce qui concerne le prononcé de la dissolution d’un parti politique, d’attribuer compétence au Conseil constitutionnel, à l’instar de la solution allemande, qui prévoit que c’est le Tribunal constitutionnel fédéral qui statue sur l’inconstitutionnalité des partis politiques 346.




« La société est plusieurs », écrivait Georges BALANDIER. Telle est « l’idée du droit » qui organise la Nation française, que les sages de l’aile Montpensier du Palais-Royal ont consacrée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

Le pluralisme fait sa première apparition dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1981 347. Il devient une norme de valeur constitutionnelle dans la décision 82-141 D.C. du 27 juillet 1982 348. Quelques années plus tard, il est qualifié de « fondement de la démocratie » 349.

Cette place "à part" dans le bloc de constitutionnalité constitue peut-être l’esquisse d’une hiérarchie matérielle au sein des principes et normes de valeur constitutionnelle. Mais puisque le pluralisme n’est pas absolu, puisqu’il est susceptible d’être limité par d’autres droits et libertés, sans doute est-il préférable de voir simplement en lui un principe matriciel du droit, qui donne certes naissance et un sens à d’autres principes, mais sans que cette relation de filiation s’analyse en termes de hiérarchie.

« À partir de fondements incontestés, le pluralisme se diversifie en entrant concrètement dans les faits. Son enracinement paraît bien ainsi devoir être la marque d’une société démocratique arrivant à maturité et capable d’assumer les conflits et tensions suscités par une diversité concrètement et effectivement acceptée » 350.

Le pluralisme, ainsi considéré, est sans doute appelé à trouver un écho dans l’ensemble de l’ordre juridique, devenant un prisme au travers duquel le Conseil constitutionnel lira et interprétera les droits et le Droit.



Notes

266 A. ROUX, « France », in « Constitutions et partis politiques », A.I.J.C., 1993, p. 140.

267 Cet article disposait que « lorsqu’une déclaration politique remise par un groupe semble contraire aux dispositions de l’article 4 de la Constitution, le bureau de l’Assemblée peut surseoir à la publication au Journal officiel des documents constitutifs déposés par le groupe : l’Assemblée statue ensuite sur la recevabilité de la déclaration ».

268 C.C., 59-2 D.C., 17,18 & 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale, R. p. 58, article 1er, alinéa 2.

269 R. p. 19.

270 MM. FAVOREU et PHILIP remarquent très justement à ce propos qu’est ainsi garantie aux non-inscrits la possibilité de constituer un groupe sans programme politique (Voir L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 47).

271 J.O., 12 mars 1988, p. 3290.

272 « On peut penser cependant que le Conseil constitutionnel ne procédait pas quant à lui à cette assimilation, puisque, dans la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association il ne fait aucune référence à l’article 4 de la Constitution alors que, lors des débats parlementaires, certains avaient estimé que le texte du projet de loi était contraire à cet article, puisqu’il concernait aussi les partis politiques constitués sous forme d’association déclarée », A. ROUX, « France », in « Constitutions et partis politiques », op. cit., p. 144.

273 Les dons sont limités à 50 000 francs par donateur, par parti et par an.

274 Y.-M. DOUBLET, « La législation de 1995 sur le financement de la vie politique », R.F.D.C., 1995, n° 22, p. 422.

275 Pour l’élection présidentielle, le montant des dépenses est plafonné pour chaque candidat à 90 millions de francs pour le premier tour et 120 millions pour le second, la sanction d’éventuels dépassements consistant en le non-remboursement par l’État des dépenses qu’il prend normalement en charge — le quart du plafond des dépenses pour les candidats ayant obtenu 5 p. cent au moins des suffrages, le vingtième pour les autres. Pour les élections au Parlement européen, le plafond est fixé à 56 millions de francs pour chaque liste ; pour chaque candidat aux élections législatives, le plafond est de 250 000 francs plus un franc par habitant de la circonscription. En cas de dépassement, la sanction encourue est l’annulation de l’élection et une année d’inéligibilité.

276 C. EMERI, « Les partis politiques et les institutions constitutionnelles en France », L.P.A., 19 avril 1996, n° 48, p. 11.

277 Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, J.O., 12 mars 1988.

278 C.C., 88-242 D.C., 10 mars 1988, Loi organique relative à la transparence financière de la vie politique, R. p. 36, considérant n° 26.

279 B. GENEVOIS, Chronique, A.I.J.C., 1988, p. 411.

280 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, D., 1988, p. 197.

281 J.O., 16 janvier 1990.

282 Op. cit.

283 « Considérant qu’aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République "assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion" ; que l’article 3 de la Constitution énonce, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum" et, dans son troisième alinéa, que le suffrage "est toujours universel, égal et secret" ; qu’enfin, l’article 4 de la Constitution dispose que "les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie" » (C.C., 89-271 D.C., op. cit., considérant n° 11).

284 C.C., 89-271 D.C., op. cit., considérant n° 12.

285 Ibid., considérant n° 13.

286 Il convient de relever que, comme en 1988, les partis et groupes représentés au Sénat sont exclus de la répartition du financement public, le gouvernement ayant justifié cette position en arguant qu’il était nécessaire d’obtenir le reflet le plus juste possible de l’opinion et de la force des partis politiques, ce qui impliquait de ne tenir compte que des résultats d’élections se déroulant au suffrage universel direct. Cette disposition opposa Assemblée nationale et Sénat, le différend étant réglé en commission mixte paritaire par le maintien en vigueur sur ce point des dispositions de la loi ordinaire n° 88-227 du 11 mars 1988 qui prévoient que les bureaux des assemblées peuvent faire des propositions conjointes sur la répartition du financement public.

287 D. DAUVIGNAC et Y.-M. DOUBLET, « Le financement de la vie politique : dernières évolutions législatives et jurisprudentielles », R.F.D.C., 1993, n° 13, p. 150.

288 B. GENEVOIS, Chronique, A.I.J.C., 1988, p. 412.

289 C.C., 89-271 D.C., op. cit., considérant n° 12.

290 Ibid., considérant n° 14.

291 Pour Dominique ROUSSEAU, « le contrôle est, ici, clairement un contrôle de l’opportunité du seuil de répartition choisi par le Parlement », Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 274.

292 C.C., 79-104 D.C., 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie, R. p. 27.

293 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 274.

294 B. LIME, « Le système constitutionnel roumain », op. cit., p. 361.

295 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 115.

296 M.-L. PAVIA, « L’existence du pluralisme, fondement de la démocratie », op. cit., p. 328.

297 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 113.

298 L. HAMON, Droit social, 1983, p. 162.

299 C.C., 82-141 D.C., op. cit., considérant n° 5.

300 Voir les décisions C.C., 84-181 D.C., op. cit. ; C.C., 86-210 D.C., op. cit. ; C.C., 86-217 D.C., op. cit. ; C.C., 93-333 D.C., op. cit.

301 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 115.

302 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article 10-2°.

303 C.C., 76-75 D.C., 12 janvier 1977, Fouille des véhicules, R. p. 33.

304 Elles encourent notamment une peine d’amende de 1 500 000 F et une peine d’interdiction, « à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise » (article 226-7 du Nouveau code pénal).

305 Voir en ce sens F. RIGAUX, « Introduction générale », R.T.D.H., 1993, p. 7.

306 Op. cit.

307 C.C., 85-187 D.C., op. cit., considérant n° 3.

308 R. CHAPUS, Droit administratif général, tome I, op. cit., p. 563.

309 Cet article dispose que « L’offense au Président de la République [soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle] est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 300 F à 300 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ».

310 Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, article 2.

311 J. MORANGE, La liberté d’expression, Paris, P.U.F., collection Que sais-je ?, n° 2751, 1993, p. 99.

312 L’arrêt de principe en la matière est l’arrêt C.E., Assemblée, 2 novembre 1973, Société anonyme « Librairie François MASPERO » (Lebon, p. 611), dans lequel le Conseil d'État considère « que, dès lors qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste, l’appréciation à laquelle s’est livrée le ministre de l’intérieur du danger que la revue présentait pour l’ordre public ne peut pas être discutée devant la juridiction administrative ».

313 Voir F. RIGAUX, « Introduction générale », op. cit., p. 11.

314 Colloque organisé par S. BONNAFOUS, B. HERSZBERG ET J.-J. ISRAËL les 27 et 28 mars 1992 sur le thème « Le mot "race" est-il de trop dans la Constitution ? ».

315 J.-J. ISRAËL, Intervention au colloque des 27 et 28 mars 1992 sur le thème « Le mot "race" est-il de trop dans la Constitution ? », cité in F. MASSIAS, « La liberté d’expression et le discours raciste ou révisionniste », R.T.D.H., 1993, n° 13, p. 186.

316 G. HAARSHER, « Le blasphémateur et le racisme », R.T.D.H., 1995, p. 421.

317 F. MASSIAS, « La liberté d’expression et le discours raciste ou révisionniste », R.T.D.H., 1993, n° 13, p. 191.

318 G. HAARSHER, « Le blasphémateur et le racisme », op. cit., p. 421.

319 P.-A. TAGUIEFF, Intervention au colloque des 27 et 28 mars 1992 sur le thème « Le mot "race" est-il de trop dans la Constitution ? », cité in F. MASSIAS, « La liberté d’expression et le discours raciste ou révisionniste », R.T.D.H., 1993, n° 13, p. 210.

320 G. CARCASSONNE, La Constitution, op. cit., p. 341.

321 Loi n° 90-315 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, J.O., 14 juillet 1990, p. 8333.

322 Op. cit.

323 Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 1976, HANDYSIDE C./ Royaume-Uni, Série A, n° 24.

324 Voir C.C., 94-343/344 D.C., 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O., 29 juillet 1994, p. 11024, considérant n° 1.

325 B. LIME, « Le système constitutionnel roumain », op. cit., p. 362.

326 J. BODIN, Les Six Livres de la République, Livre I, Fayard, p. 27.

327 Y. GUCHET, Histoire des idées politiques, tome I, Paris, Armand Colin, collection U, série « Droit », 1995, p. 245.

328 J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 57.

329 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922, réédition C.N.R.S., 1962, tome I, p. 70.

330 Ibid.

331 Voir Travaux préparatoires à la Constitution, Paris, La Documentation Française, 1960, p. 62.

332 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., p. 70.

333 M.-L. PAVIA, « L’existence du pluralisme, fondement de la démocratie », op. cit., p. 328.

334 C.C., 92-308 D.C., 9 avril 1992, MAASTRICHT I, R.J.C. I-496, considérants n° 13 et 14.

335 F. LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1980, p. 206.

336 Ainsi, l’article 6 de la Constitution du Royaume d’Espagne dispose que « Les partis politiques expriment le pluralisme politique, ils concourent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques ».

337 C.C., 89-271 D.C., op. cit.

338 Voir L. FAVOREU, « Monument ou façade ? », Le Figaro, 8 septembre 1993.

339 Voir la décision C.C., 93-325 D.C., 12 & 13 août 1993, Maîtrise de l’immigration, J.O., 18 août 1993, p. 11722.

340 J.-P. BIZEAU, « Pluralisme et démocratie », op. cit., p. 542.

341 Voir A. ROUX, « France », in « Constitutions et partis politiques », op. cit., p. 140.

342 Voir F. LUCHAIRE et G. COGNAC (Analyses et commentaires sous la direction de), La Constitution de la République française, tome I, Paris, Economica, 1979, p. 124.

343 Code administratif, Paris, Dalloz, 22ème édition, 1992, p. 674.

344 Ibid., p. 663.

345 A. ROUX, « France », in « Constitutions et partis politiques », op. cit., p. 148.

346 Voir l’article 21 alinéa 2 in fine de la Loi fondamentale du 23 mai 1949.

347 Voir la décision 81-129 D.C. des 30 & 31 octobre 1981 précitée.

348 Op. cit.

349 C.C., 89-271 D.C., op. cit.

350 J.-P. BIZEAU, « Pluralisme et démocratie », op. cit., p. 541.





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